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Position de la banque centrale de la Fédération de Russie. Règlement sur les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres

Inscrit

ministère de la Justice

Fédération Russe

RÈGLEMENT DE LA BANQUE CENTRALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Sur les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres

Le présent règlement est conforme aux articles 42 et 4 de la loi fédérale du 22 avril 1996 n° 39-FZ « sur le marché des valeurs mobilières » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1996, n° 17, art. 1918 ; 2001, N° 33, article 3424 ; 2002, n° 52, article 5141 ; 2004, n° 27, article 2711 ; n° 31, article 3225 ; 2005, n° 11, article 900 ; n° 25, article 2426 ; 2006. , n° 1, article 5 ; n° 2, article 172 ; n° 17, article 1780 ; n° 31, article 3437 ; n° 43, article 4412 ; 2007, n° 1, article 45 ; N° 18, article 2117 ; n° 22, article 2563 ; n° 41, article 4845 ; n° 50, article 6247 ; 2008, n° 52, article 6221 ; 2009, n° 1, article 6221. 28 ; n° 18, article 2154 ; n° 23, article 2770 ; n° 29, article 3642 ; n° 48, article 5731 ; n° 52, article 6428 ; 2010, n° 17, article. 1988 ; n° 31, article 4193 ; n° 41, article 5193 ; 2011, n° 7, article 905 ; n° 23, article 3262 ; n° 29, article 4291 ; n° 48, article. 6728 ; n° 49, article 7040 ; n° 50, article 7357 ; 2012, n° 25, article 3269 ; n° 31, article 4334 ; n° 53, article 7607 ; 2013, n° 26, Art. 3207 ; n° 30, art. 4043, art. 4082, art. 4084 ; n° 51, art. 6699 ; n° 52, art. 6985 ; 2014, n° 30, art. 4219 ; 2015, n° 1, article 13 ; n° 14, article 2022 ; n° 27, article 4001 ; n° 29, article 4348, article 4357 ; 2016, n° 1, article 50, article 81 ; n° 1. 27, art. 4225) (ci-après dénommée la loi fédérale « sur le marché des valeurs mobilières ») établit les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, des activités de courtier et des activités de gestion de titres (ci-après dénommées en tant que participants professionnels) et rendre compte aux clients.

Chapitre 1. Dispositions générales

1.1. La comptabilité interne d'un participant professionnel doit présenter un système ordonné d'enregistrement des transactions (y compris les instruments financiers dérivés) et des opérations prévues par le présent Règlement avec des fonds (y compris des devises étrangères), des titres, des instruments financiers étrangers non qualifiés de titres, et les biens admis au commerce organisé (ci-après dénommés actifs), ainsi que les enregistrements relatifs à d'autres objets de comptabilité interne, qui sont constitués par la collecte, l'enregistrement, la réflexion, la synthèse, le rapprochement et le stockage d'informations sur ces transactions, opérations et autres objets de la comptabilité interne, notamment en tenant une comptabilité interne.

1.2. Les objets de la comptabilité interne sont :

les transactions et opérations prévues par le présent Règlement ;

les actifs des clients d'un participant professionnel soumis à une comptabilisation dans des comptes comptables internes conformément aux exigences du présent Règlement ;

les obligations dont l'exécution doit être effectuée aux dépens des actifs prévus au troisième alinéa du présent paragraphe ;

les obligations dont les conditions doivent être remplies dans le cadre des actifs prévus au troisième alinéa du présent paragraphe ;

les informations sur les clients de l'adhérent professionnel, prévues au chapitre 6 du présent règlement, et sur les contrats en vertu desquels les services leur sont fournis ;

instructions et exigences des clients prévues par le présent règlement.

1.4. Les enregistrements internes sont conservés dans des bases de données électroniques, garantissant le stockage et la protection des enregistrements prévus par le présent règlement.

Les données comptables internes peuvent être contenues dans d'autres systèmes comptables des participants professionnels si elles peuvent être résumées par des moyens automatisés de tenue de la comptabilité interne du participant professionnel.

1.5. L'adhérent professionnel veille à la conformité de la comptabilité interne aux exigences du présent Règlement, y compris si elle est tenue par la personne précisée au deuxième alinéa de l'article 1.6 du présent Règlement.

1.6. L'organisation de la comptabilité interne doit prévoir l'affectation d'au moins un salarié d'un participant professionnel avec des responsabilités de synthèse et de conservation des informations sur les transactions, opérations et autres objets comptables internes prévus par le présent Règlement, de rapprochement des données comptables internes et de génération de rapports basés sur données comptables internes.

Les exigences du premier alinéa du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un participant professionnel qui a conclu une convention avec un autre participant professionnel pour la prestation de services de comptabilité interne, à condition que ce dernier ait approuvé les documents prévus au chapitre 4 du présent règlement. .

Règlement de la Banque centrale de la Fédération de Russie du 31 janvier 2017 n° 577-P
"Sur les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres"

À propos du document

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Site officiel de la Banque de Russie http://www.cbr.ru/, 26 mai 2017 ;

Le règlement n° 577-P fixe les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres (ci-après dénommés participants professionnels) et de reporting aux clients. Ces règles ont été introduites pour remplacer les exigences de tenue des registres internes des participants professionnels établies par la résolution commune du 11 décembre 2001 de la Commission fédérale des valeurs mobilières de Russie n° 32 et du ministère des Finances de Russie n° 108n « Sur l'approbation du Procédure de tenue des registres internes des transactions, y compris les opérations à terme, et des opérations sur titres par les participants professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres" (ci-après dénommée Résolution n° 32/108n), devenue invalide le 1er octobre 2017. Ainsi que les exigences de la Procédure de tenue de la comptabilité interne des transactions, y compris les opérations à terme, et les opérations sur titres par les acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres, approuvées par la Résolution n° 32/108n ( ci-après dénommée la Procédure), les exigences du Règlement n° 577-P ne s'appliquent pas à la procédure de tenue de la comptabilité, d'établissement et de présentation des états comptables (financiers) par les participants professionnels.

Le règlement n° 577-P établit que la comptabilité interne d'un participant professionnel doit présenter un système ordonné d'enregistrements relatifs aux transactions (y compris les instruments financiers dérivés) et aux transactions envisagées avec des fonds (y compris des devises étrangères), des titres, des instruments financiers étrangers, non qualifiés de titres et de biens admis au commerce organisé (ci-après dénommés actifs), ainsi que les enregistrements relatifs à d'autres objets de la comptabilité interne, qui sont constitués par la collecte, l'enregistrement, la réflexion, la synthèse, le rapprochement et la conservation des informations sur ces transactions , opérations et autres objets comptables internes, y compris par la tenue de comptes comptables internes.

Les exigences établies par le Règlement n° 577-P pour le contenu d'un document interne, qui est approuvé par l'organe de direction habilité d'un participant professionnel (ci-après dénommé le Règlement Comptable Interne), représentent des exigences mises à jour pour le contenu du Règlement. pour la tenue d'une comptabilité interne des transactions, y compris les transactions à terme, et les transactions sur titres, préalablement établies par la Procédure. Il est prévu que le Règlement de tenue de la comptabilité interne devra notamment comprendre une liste et une description des mesures prises par un participant professionnel pour assurer la fiabilité des informations comptables internes, ainsi que pour assurer la sécurité des documents et informations de comptabilité interne; la procédure d'interaction opérationnelle entre les divisions et (ou) les salariés d'un participant professionnel qui tiennent une comptabilité interne, si elle est tenue par plusieurs divisions et (ou) salariés d'un participant professionnel, y compris ceux géographiquement éloignés les uns des autres.

Le règlement n° 577-P prévoit la possibilité d'externaliser les fonctions de tenue de comptabilité interne. Ainsi, il est établi que les exigences du Règlement de tenue de comptabilité interne ne s'appliquent pas à un participant professionnel qui a conclu un accord de prestation de services de tenue de comptabilité interne avec un autre participant professionnel. Dans ce cas, un tel participant professionnel doit disposer d'un document interne établissant la procédure d'interaction de ses unités structurelles (employés) lors de l'utilisation des informations comptables internes reçues du participant professionnel qui lui fournit des services comptables internes.

Conformément au règlement n° 577-P, les enregistrements internes sont conservés dans des bases de données électroniques, garantissant le stockage et la protection des enregistrements fournis. Les données comptables internes peuvent être contenues dans d'autres systèmes comptables des participants professionnels si elles peuvent être résumées par des moyens automatisés de tenue de la comptabilité interne du participant professionnel. Rappelons que la Procédure précédemment en vigueur prévoyait la tenue de dossiers internes par un participant professionnel sur papier et/ou sous forme électronique.

Concernant les comptes comptables internes, nous notons ce qui suit. Conformément au règlement n° 577-P, dans les cas prescrits, un compte comptable interne conjoint (ci-après dénommé omnibus) ou individuel est ouvert au profit du client.

Ainsi, un compte comptable interne individuel est ouvert pour un client pour une comptabilité séparée, notamment des actifs à la disposition d'un intervenant professionnel appartenant à ce client, ou détenus par ce client à d'autres fins, y compris en gestion (gestion de fiducie ). Les règles d'ouverture et de tenue d'un compte comptable interne individuel, prévues par le règlement n° 577-P, s'appliquent à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels d'investissement.

Un compte comptable interne omnibus est ouvert par un courtier (courtier principal) auprès d'un autre courtier ou d'une personne morale étrangère qui a le droit, conformément au droit des personnes, d'exercer des activités de courtage (ci-après collectivement dénommés courtiers subséquents), d'enregistrer sur il s'agit des actifs dont dispose le courtier principal appartenant à des clients d'un courtier ultérieur sous la direction (gestion fiduciaire) de ces clients ou détenus par eux pour d'autres raisons ; les passifs résultant d'opérations conclues aux dépens des actifs mentionnés ci-dessus ; les obligations du courtier principal envers le courtier ultérieur, y compris les obligations du courtier principal de restituer les actifs mentionnés ci-dessus ; obligations du courtier subséquent envers le courtier principal, si ces obligations doivent être remplies aux dépens des actifs mentionnés ci-dessus.

Le règlement n° 577-P contient une liste d'informations que doivent contenir les registres comptables internes des comptes comptables internes. En particulier, les registres comptables internes mentionnés ci-dessus doivent contenir la quantité de chaque actif (en pièces ou autres unités de mesure utilisées pour déterminer la quantité d'un actif donné) après toutes les réceptions et cessions prévues des mêmes actifs à la suite de la exécution des obligations pour leur transfert (ci-après dénommé le solde de clôture prévu) après chaque réception ou cession des mêmes actifs pour le compte du client et (ou) chaque survenance, modification ou résiliation d'une obligation dont font l'objet ces actifs.

Les registres comptables internes doivent permettre de regrouper les données sur le solde de clôture prévu d'un actif jusqu'à chaque date de réception ou de cession prévue de l'actif pour les obligations correspondantes.

Le règlement n° 577-P fixe des délais différents pour effectuer les rapprochements, contrairement à ceux précédemment fixés dans la Procédure. Ainsi, il est prévu qu'un intervenant professionnel rapproche les soldes de trésorerie au moins une fois par jour, et rapproche les soldes de titres au moins une fois tous les cinq jours ouvrés.

Rappelons que, selon la Procédure, le rapprochement de la disponibilité des fonds aurait dû être effectué au moins une fois par mois, et le rapprochement de la disponibilité des titres aurait dû être effectué par un participant professionnel trimestriellement par rapport aux titres. , dont le solde du compte personnel (compte de dépôt) a changé au cours du trimestre de référence ; annuellement pour les titres dont le solde du compte personnel (compte de dépôt) n'a pas changé au cours de l'année de référence.

Le règlement n° 577-P prévoit également qu'un intervenant professionnel rapproche, au moins une fois par mois, la comptabilité interne des transactions et opérations avec les documents comptables internes sur la base desquels ces enregistrements sont établis.

(approuvé par la Banque centrale de la Fédération de Russie le 31 janvier 2017 N 577-P)

BANQUE CENTRALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

31 janvier 2017 N 577-P

POSITION
SUR LES RÈGLES DE COMPTABILITÉ INTERNE DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS DU MARCHÉ DES VALEURS MOBILIÈRES EXERÇANT LES ACTIVITÉS DE COURTAGE, LES ACTIVITÉS DE COURTIERS ET LES ACTIVITÉS DE GESTION DES TITRES

Le présent règlement est conforme aux paragraphes et à l'article 42 de la loi fédérale du 22 avril 1996 N 39-FZ « sur le marché des valeurs mobilières » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1996, N 17, art. 1918 ; 2001, N 33). , Art. 3424 ; 2002, N 52, Art. 5141 ; 2004, N 27, Art. 2711 ; N 31, Art. 3225 ; 2005, N 11, Art. 900 ; N 25, Art. 2426 ; 2006, N 1 , Art. 5; N 2, Art. 172; N 17, Art. 1780; N 31, Art. 3437; N 43, Art. 4412; 2007, N 1, Art. 45; N 18, Art. 2117; N 22, article 2563 ; N 41, article 4845 ; N 50, article 6247 ; 2008, N 52, article 6221 ; 2009, N 1, article 28 ; N 18, article 2154 ; N 23, article. 2770; N 29, article 3642; N 48, article 5731; N 52, article 6428; 2010, N 17, article 1988; N 31, article 4193; N 41, article 5193; 2011, N 7 , Art. 905; N 23, Art. 3262; N 29, Art. 4291; N 48, Art. 6728; N 49, Art. 7040; N 50, Art. 7357; 2012, N 25, Art. 3269; N 31, article 4334 ; N 53, article 7607 ; 2013, N 26, article 3207 ; N 30, article 4043, article 4082, article 4084 ; N 51, article 6699 ; N 52, article 6985. ; 2014, N 30, article 4219 ; 2015, N 1, article 13 ; N 14, article 2022 ; N 27, article 4001 ; N 29, article 4348, article 4357 ; 2016, N 1, art. 50, art. 81 ; N 27, art. 4225) (ci-après dénommée la loi fédérale « sur le marché des valeurs mobilières ») établit les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres (ci-après dénommés participants professionnels) et rendre compte aux clients.

Chapitre 1. Dispositions générales

1.1. La comptabilité interne d'un participant professionnel doit présenter un système ordonné d'enregistrement des transactions (y compris les instruments financiers dérivés) et des opérations prévues par le présent Règlement avec des fonds (y compris des devises étrangères), des titres, des instruments financiers étrangers non qualifiés de titres, et les biens admis au commerce organisé (ci-après dénommés actifs), ainsi que les enregistrements relatifs à d'autres objets de comptabilité interne, qui sont constitués par la collecte, l'enregistrement, la réflexion, la synthèse, le rapprochement et le stockage d'informations sur ces transactions, opérations et autres objets de la comptabilité interne, notamment en tenant une comptabilité interne.

1.2. Les objets de la comptabilité interne sont :

les transactions et opérations prévues par le présent Règlement ;

les actifs des clients d'un participant professionnel soumis à une comptabilisation dans des comptes comptables internes conformément aux exigences du présent Règlement ;

les obligations dont l'exécution doit être effectuée aux dépens des actifs prévus au troisième alinéa du présent paragraphe ;

les obligations dont les conditions doivent être remplies dans le cadre des actifs prévus au troisième alinéa du présent paragraphe ;

les informations sur les clients de l'adhérent professionnel, prévues au chapitre 6 du présent règlement, et sur les contrats en vertu desquels les services leur sont fournis ;

instructions et exigences des clients prévues par le présent règlement.

1.3. La réception ou la cession d'un actif (ci-après dénommées transactions sur actifs) est reflétée dans les comptes comptables internes conformément aux exigences du chapitre 3 du présent Règlement.

1.4. Les enregistrements internes sont conservés dans des bases de données électroniques, garantissant le stockage et la protection des enregistrements prévus par le présent règlement.

Les données comptables internes peuvent être contenues dans d'autres systèmes comptables des participants professionnels si elles peuvent être résumées par des moyens automatisés de tenue de la comptabilité interne du participant professionnel.

1.5. L'adhérent professionnel veille à la conformité de la comptabilité interne aux exigences du présent Règlement, y compris si elle est tenue par la personne précisée au deuxième alinéa de l'article 1.6 du présent Règlement.

1.6. L'organisation de la comptabilité interne doit prévoir l'affectation d'au moins un salarié d'un participant professionnel avec des responsabilités de synthèse et de conservation des informations sur les transactions, opérations et autres objets comptables internes prévus par le présent Règlement, de rapprochement des données comptables internes et de génération de rapports basés sur données comptables internes.

Les exigences du premier alinéa du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un participant professionnel qui a conclu une convention avec un autre participant professionnel pour la prestation de services de comptabilité interne, à condition que ce dernier ait approuvé les documents prévus au chapitre 4 du présent règlement. .

Les responsabilités spécifiées au premier alinéa de ce paragraphe ne peuvent être attribuées à l'employé chargé d'envoyer et (ou) d'accepter les propositions de transactions soumises à la comptabilité interne (y compris le dépôt des demandes de négociation organisée), et (ou) de soumettre des instructions pour de telles transactions.

1.7. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, les écritures comptables internes, y compris les écritures dans la comptabilité interne, sont effectuées le jour où l'adhérent professionnel reçoit les documents sur la base desquels ces écritures sont effectuées. Si le document qui sert de base à l'écriture comptable interne a été reçu par un participant professionnel après la fin des heures de travail déterminées par les documents internes de l'acteur professionnel, l'écriture comptable interne peut être effectuée sur la base d'un tel document au plus tard que le jour ouvrable suivant le jour de réception du document spécifié. Les écritures comptables internes des transactions et opérations peuvent être effectuées avant réception du document sur la base duquel ces écritures sont effectuées. Si une écriture comptable interne relative à une transaction ou une opération est effectuée avant la réception du document sur la base duquel elle est effectuée, il convient de noter à l'occasion de cette écriture que la transaction ou l'opération n'a pas été confirmée. Une telle marque est annulée par un enregistrement de celle-ci dès réception du document spécifié.

1.8. Un participant professionnel conserve les registres comptables internes des transactions et opérations sur actifs, ainsi que les documents sur la base desquels ces registres ont été établis, pendant au moins cinq ans à compter de la date de cessation des obligations résultant des transactions et de la date de la transaction, respectivement.

1.10. Les exigences du présent Règlement ne s'appliquent pas à la procédure de tenue des registres comptables, d'établissement et de présentation des états comptables (financiers) par les participants professionnels.

Chapitre 2. Comptabilité interne des transactions

2.1. Sauf disposition contraire de l'article 2.2 du présent Règlement, la comptabilité interne d'un participant professionnel doit contenir des enregistrements relatifs aux transactions suivantes :

les transactions effectuées pour le compte de clients, y compris les contrats qui sont des instruments financiers dérivés ;

les opérations effectuées à ses frais sur des valeurs mobilières, des instruments financiers étrangers non qualifiés de valeurs mobilières, des devises, des biens admis au commerce organisé, ainsi que les contrats conclus à ses frais qui sont des instruments financiers dérivés.

2.2. Les exigences de l'article 2.1 du présent Règlement ne s'appliquent pas aux transactions suivantes.

2.2.1. Opérations impliquant le transfert ou l'acceptation de titres pour garantir les obligations en vertu d'un contrat de prêt.

2.2.2. Opérations hypothécaires réalisées par un intervenant professionnel à ses frais.

2.2.3. Opérations d'acceptation des garanties documentaires pour le stockage.

2.2.4. Opérations de placement et de rachat par un adhérent professionnel de titres émis par cet adhérent professionnel.

2.2.5. Transactions sur des marchandises admises au commerce organisé, réalisées par un participant professionnel à ses frais pour les besoins de son entreprise.

2.2.6. Transactions en devises effectuées par des participants professionnels à leurs frais et non lors d'enchères organisées.

2.2.7. Opérations en devises réalisées par les établissements de crédit - intervenants professionnels à leurs frais.

2.3. Chaque transaction spécifiée à l'article 2.1 du présent Règlement se voit attribuer un identifiant.

2.4. Les registres comptables internes concernant la transaction doivent contenir des informations générales sur la transaction conformément à l'article 2.5 du présent Règlement et des informations sur les termes de la transaction conformément à l'article 2.7 du présent Règlement.

2.5. Les informations générales sur la transaction comprennent les informations suivantes.

2.5.1. Identifiant commercial attribué par le participant professionnel.

2.5.2. Numéro d'identification de la transaction basé sur les données d'un extrait du registre des contrats conclus lors des enchères organisées, s'il diffère de l'identifiant de la transaction attribué par un participant professionnel.

2.5.3. Identifiant de l'ordre du client ou de tout autre document en vertu duquel la transaction a été réalisée, ou indication de la circonstance prévue par les règles de compensation ou les termes d'un autre accord dont la survenance est associée à l'exécution de la transaction.

2.5.4. Informations sur une autre transaction (autres transactions) réalisée par un participant professionnel en tant que courtier compensateur, dans le cadre de laquelle cette transaction a été réalisée.

2.5.5. Informations sur la qualité en laquelle le participant professionnel a agi lors de la réalisation d'une transaction : en tant que courtier (avocat, mandataire) pour le compte du client et aux frais du client, ou en tant que courtier (commissionnaire, mandataire) pour son propre compte et aux frais du client, ou en tant qu'entité économique pour son propre compte et à ses frais, ou en tant que gestionnaire.

2.5.6. Date et heure de la transaction.

2.5.7. Informations sur l'organisateur du commerce russe ou étranger aux enchères duquel la transaction a été effectuée, indiquant, le cas échéant, la section de l'organisateur du commerce et (ou) le mode de négociation dans lequel la transaction a été effectuée, et si la transaction n'a pas été effectuée à un vente aux enchères organisée - une indication de cette circonstance.

2.5.8. Informations sur la ou les contreparties à la transaction, permettant de l'identifier de manière unique.

2.5.9. Informations sur la personne à qui le participant professionnel a donné des instructions pour réaliser la transaction.

2.6. Les informations prévues au paragraphe 2.5.2 de l'article 2.5 du présent Règlement sont incluses dans les informations générales sur la transaction si la transaction a été réalisée lors d'une vente aux enchères organisée par un participant professionnel en personne, sans autoriser un tiers à la réaliser.

Les informations prévues au paragraphe 2.5.3 de l'article 2.5 du présent Règlement sont incluses dans les informations générales sur la transaction si la transaction a été réalisée aux frais du client d'un participant professionnel.

Les informations prévues au paragraphe 2.5.4 de l'article 2.5 du présent Règlement sont incluses dans les informations générales sur la transaction si une telle transaction a été réalisée par un participant professionnel dans le cadre de l'exécution d'une autre transaction (autres transactions) en tant que courtier compensateur. .

Les informations sur l'heure de la transaction, prévues au paragraphe 2.5.6 de l'article 2.5 du présent Règlement, sont incluses dans les informations générales sur la transaction : en ce qui concerne les transactions effectuées lors d'enchères organisées - avec l'exactitude précisée dans l'extrait du registre des contrats conclus lors d'enchères organisées ; en ce qui concerne les transactions conclues en dehors des enchères organisées, dont le moment d'achèvement est enregistré automatiquement à l'aide d'outils logiciels et matériels spéciaux d'un participant professionnel - avec une précision d'au moins jusqu'à une seconde ; par rapport à d'autres transactions non conclues lors d'enchères organisées - avec une précision au moins à la minute près.

Les informations prévues aux paragraphes 2.5.7 et 2.5.8 de l'article 2.5 du présent Règlement sont incluses dans les informations générales sur la transaction si la transaction a été réalisée par un participant professionnel personnellement, sans autoriser un tiers à la réaliser.

Les informations prévues au paragraphe 2.5.8 de l'article 2.5 du présent Règlement sont incluses dans les informations générales sur la transaction, à l'exception des cas dans lesquels la transaction a été réalisée lors d'une vente aux enchères d'un organisateur de commerce russe ou étranger sur la base de une demande adressée à tous les enchérisseurs, et les informations permettant l'identification des soumissionnaires des offres des participants à la négociation ne sont pas divulguées lors de la négociation aux autres participants, ainsi que les cas dans lesquels une partie à la transaction est la contrepartie centrale. De plus, si une transaction est réalisée sur la base d'une demande présentée par un participant professionnel aux échanges commerciaux d'un organisateur de commerce russe ou étranger, indiquant un courtier compensateur, les informations générales sur la transaction comprennent uniquement les informations selon lesquelles le courtier compensateur est partie à cette transaction.

Les informations prévues au paragraphe 2.5.9 de l'article 2.5 du présent Règlement sont incluses dans les informations générales sur la transaction si un participant professionnel a donné instruction à une autre personne de réaliser la transaction.

2.7. Les informations sur les termes de la transaction comprennent des informations sur l'objet de la transaction, l'identifiant de l'actif (s'il est transféré dans le cadre de la transaction) conformément au paragraphe 3.13.1 de la clause 3.13 du présent Règlement, le type de transaction (achat et vente, prêt, repo, etc.), sens de la transaction (indiquer « achat », « vente » ou autre résultat découlant de l'essence de la transaction pour la personne aux frais de laquelle elle a été réalisée par un participant professionnel), sur la procédure et le mode d'exécution des obligations, y compris la forme de règlement de la transaction, ainsi que tous ses paramètres (durée, prix, taux d'intérêt, quantité de l'actif transféré, condition suspensive ou suspensive, etc.). Si les règlements d'une transaction sont effectués à partir de comptes clients, les informations à ce sujet sont également incluses dans les informations sur les conditions de la transaction. Les informations sur tous ou certains paramètres de transaction peuvent être indiquées sous la forme d'un code qui vous permet d'identifier ces paramètres.

Pour les instruments financiers dérivés, les informations sur les conditions de la transaction comprennent en outre des informations sur le type d'instrument financier dérivé.

Pour les contrats prévoyant le transfert par une partie au contrat, au choix de l'autre partie, de tout actif parmi les actifs prévus au contrat spécifié (ci-après dénommé le panier d'actifs), des informations sur les modalités de l'opération peut être indiqué sous la forme d'un code permettant d'identifier le panier d'actifs.

Si une transaction est réalisée par un participant professionnel dans le cadre d'un accord général (contrat unique), les informations sur les termes de la transaction doivent également contenir les éléments d'identification de l'accord général (contrat unique).

Les informations sur les termes d'une transaction doivent refléter à la fois des informations sur ses conditions existantes et des informations permettant le rétablissement des conditions antérieures en cas de modification ou de résiliation de ces conditions.

Chapitre 3. Comptes internes

3.1. Si le contrat de prestation de services spécifié à l'article 6.3 du présent Règlement prévoit l'ouverture et la tenue de comptes d'investissement individuels et (ou) le transfert des actifs du client à un participant professionnel, et (ou) l'octroi à ce dernier du droit et correspondant pouvoirs de disposer des actifs du client sans les transférer participant professionnel, l'adhérent professionnel ouvre un compte comptable interne pour le client avec lequel il a conclu une telle convention. Un compte comptable interne ne peut être ouvert que sur la base d'un seul de ces accords. Le nombre de comptes comptables internes pouvant être ouverts pour un client sur la base d'un seul accord n'est pas limité, sauf disposition contraire d'un tel accord.

3.2. Dans les cas prévus par le présent Règlement, un compte comptable interne conjoint (ci-après dénommé omnibus) ou individuel est ouvert au profit du client.

3.3. Les règles d'ouverture et de tenue d'un compte comptable interne individuel prévues par le présent Règlement s'appliquent à l'ouverture et à la tenue des comptes d'investissement individuels prévus à l'article 10.2-1 de la loi fédérale « sur le marché des valeurs mobilières ».

3.4. Un compte comptable interne individuel est ouvert pour le client pour une comptabilité séparée :

les actifs à la disposition d'un intervenant professionnel appartenant à ce client, ou détenus par ce client à d'autres fins, y compris sous gestion (gestion fiduciaire) ;

les obligations résultant de transactions effectuées au détriment des actifs spécifiés au paragraphe deux du présent paragraphe ;

les obligations d'un participant professionnel envers le client, y compris les obligations d'un participant professionnel de restituer les actifs spécifiés au paragraphe deux du présent paragraphe ;

les obligations du client envers le participant professionnel, y compris les obligations du client de payer une rémunération, de rembourser des dépenses, de payer des amendes, des pénalités et de restituer les actifs du client au participant professionnel.

3.5. Un compte comptable interne omnibus est ouvert par un courtier (courtier principal) auprès d'un autre courtier ou d'une personne morale étrangère qui a le droit, conformément au droit des personnes, d'exercer des activités de courtage (ci-après collectivement dénommés courtiers subséquents), pour la comptabilité sur il:

les actifs à la disposition du courtier principal, appartenant aux clients du courtier ultérieur, sous gestion (gestion fiduciaire) de ces clients ou détenus par eux pour d'autres raisons ;

les obligations résultant de transactions conclues au détriment des actifs spécifiés au paragraphe deux du présent paragraphe ;

les obligations du courtier principal envers le courtier ultérieur, y compris les obligations du courtier principal de restituer les actifs spécifiées au paragraphe deux du présent paragraphe ;

obligations du courtier ultérieur envers le courtier principal, si ces obligations sont soumises à l'exécution aux dépens des actifs spécifiés au paragraphe deux du présent paragraphe.

3.6. Si cela est prévu dans le contrat de service de courtage, le courtier principal peut ouvrir un compte comptable interne individuel pour le courtier ultérieur pour une comptabilité séparée des actifs du client du courtier ultérieur, ainsi que des obligations à remplir aux frais de ces actifs.

3.7. Les comptes comptables internes peuvent en outre refléter d'autres données comptables prévues par le présent Règlement ou le document interne d'un participant professionnel précisé à l'article 4.1 du présent Règlement.

3.8. Les comptes comptables internes peuvent être constitués de sections dans lesquelles les actifs et (ou) passifs regroupés selon une caractéristique sont comptabilisés séparément des actifs et (ou) passifs regroupés selon une autre caractéristique. Dans les cas où un accord avec un client prévoit une comptabilité séparée des biens et des passifs inclus dans le portefeuille du client, la comptabilité interne doit contenir des informations sur les comptes comptables internes et (ou) les sections de ces comptes dans lesquelles ces biens et passifs sont comptabilisés séparément.

3.9. Si, en vertu d'une convention entre le courtier principal et un courtier subséquent, les obligations exécutées pour le compte ou en faveur d'un client du courtier subséquent doivent être comptabilisées séparément des obligations exécutées pour le compte ou en faveur d'un autre client du courtier subséquent. , pour comptabiliser ces obligations, une ouverture est ouverte pour chaque client du courtier ultérieur, une section distincte du compte omnibus de comptabilité interne (ci-après dénommée comptabilité des obligations sur une base brute). Si l'accord entre le courtier principal et le courtier ultérieur ne prévoit pas une comptabilisation séparée des obligations des clients, alors toutes les obligations exécutées aux dépens ou en faveur des différents clients du courtier ultérieur sont prises en compte conjointement dans le compte comptable interne omnibus ou dans une section de ce compte (ci-après dénommée comptabilité nette des obligations). La section du compte omnibus comptable interne dans laquelle les obligations sont comptabilisées sur une base brute doit contenir un code unique.

3.10. En cas de comptabilisation des actifs et des passifs dans un compte ou une section distinct d'un compte comptable interne, y compris dans le cadre d'un portefeuille client spécifique, la comptabilisation de ces actifs et passifs dans un autre compte comptable interne ou dans des sections d'un compte comptable interne, y compris dans le cadre d'un autre portefeuille client, non autorisé.

3.11. Les actifs d'un client qui a demandé leur stockage et (ou) leur comptabilité dans des organismes déterminés par ce client sont comptabilisés par le courtier, en indiquant les organismes auxquels ces actifs ont été transférés, et les comptes et (ou) registres comptables correspondants dans lesquels ils sont comptabilisés.

3.12. Chaque compte comptable interne, ainsi qu'une section du compte, se voient attribuer un numéro unique et un code unique de la convention de prestation de services prévue à l'article 6.3 du présent Règlement, sur la base de laquelle le compte a été ouvert. , est indiqué.

3.13. Les enregistrements comptables internes pour les comptes comptables internes doivent contenir les informations suivantes.

3.13.1. Identifiants de chaque actif enregistré dans le compte comptable interne :

en ce qui concerne les titres - numéro d'enregistrement d'État, numéro d'identification, code d'identification de sécurité international (numéro) (ISIN) dans le cas où l'instrument financier (y compris l'émission de titres de capital) se voit attribuer les numéros (codes) appropriés, et en l'absence des numéros (codes) spécifiés - autres informations identifiant le titre ;

en ce qui concerne la monnaie - le code de lettre du classificateur de devises panrusse (OKV) ;

en ce qui concerne les marchandises admises au commerce organisé - le nom (code) de l'instrument négocié et le nom de l'organisateur du commerce russe ou étranger à qui ce code est attribué.

3.13.2. La quantité de chaque actif (en pièces ou autres unités de mesure utilisées pour déterminer la quantité d’un actif donné) avant chaque réception ou cession des mêmes actifs dans le compte comptable interne du client (ci-après dénommé le solde d’ouverture des actifs).

3.13.3. Informations sur chaque réception et cession d'actifs dans le compte comptable interne du client (en morceaux ou autres unités de mesure utilisées pour déterminer la quantité d'un actif donné) conformément à l'article 3.15 du présent Règlement.

3.13.5. Informations sur les passifs soumis à comptabilisation dans le compte comptable interne du client, qui doivent contenir la quantité de l'actif faisant l'objet du passif (en morceaux ou autres unités de mesure utilisées pour déterminer la quantité de cet actif), conformément à la clause 3.16 du présent Règlement.

3.13.6. La quantité de chaque actif (en morceaux ou autres unités de mesure utilisées pour déterminer la quantité d'un actif donné) après toutes les réceptions et cessions prévues des mêmes actifs à la suite de l'accomplissement des obligations relatives à leur transfert (ci-après dénommé le solde de clôture prévu), déterminé conformément à l'article 3.17 du présent Règlement, après chaque réception ou cession des mêmes actifs sur le compte du client et (ou) chaque survenance, modification ou résiliation d'une obligation dont font l'objet ces actifs.

3.14. Les exigences des paragraphes 3.13.2 à 3.13.4 et 3.13.6 de l'article 3.13 du présent Règlement ne s'appliquent pas aux actifs du client pour lesquels, en vertu d'un accord avec le client, un participant professionnel, effectuant des transactions aux frais du client, n'accepte pas d'obligations envers des tiers pour leur transfert, et ne reçoit pas non plus lesdits actifs mis à disposition, y compris en acquérant le droit de disposer de ces actifs.

Les exigences du paragraphe 3.13.6 de la clause 3.13 du présent Règlement ne s'appliquent pas non plus aux actifs qui font l'objet d'un transfert en contre-exécution d'obligations dans le cadre de transactions avec des actifs prévues au paragraphe premier de la présente clause.

3.15. Les informations relatives à la réception et à la cession d'un actif selon le compte comptable interne du client doivent contenir des informations (détails, identifiants) permettant d'identifier les raisons de la réception ou de la cession d'un actif (transaction, réclamation du client, décision de justice, etc. ), et une indication du montant de l'actif reçu ou cédé selon la base spécifiée. Si la réception ou la cession d'un actif dans le compte comptable interne du client résulte de la cessation d'obligations résultant de plusieurs transactions effectuées aux frais du client (y compris à la suite d'une compensation), les informations sur la réception et la cession de l'actif dans le le compte comptable interne du client doit contenir les identifiants de toutes ces transactions ou une indication d'un rapport sur les résultats de la compensation ou autre rapport d'un organisme de compensation envoyé aux participants à la compensation pour ces transactions.

La réception des actifs se traduit par une écriture de crédit dans le compte comptable interne du client, et la cession se traduit par une écriture de dépense dans le compte comptable interne du client. Chaque mouvement d'actifs dans le compte comptable interne du client est reflété par ordre chronologique.

3.16. Le compte comptable interne du client ne reflète que les obligations dont le montant est déterminé. Les informations sur les obligations doivent contenir des informations sur le délai d'exécution de chaque obligation (si le délai est déterminé par une date calendaire ou l'expiration d'un délai), l'identifiant de la transaction ou une autre base dont elle est issue, une indication du réception ou cession prévue d'un actif pour une telle obligation et sa quantité, et en cas de résiliation, de modification ou de violation de l'obligation - une indication de cette circonstance.

La réception ou la cession attendue d'actifs se traduit respectivement par une écriture de crédit ou de dépense dans le compte comptable interne. Si une obligation change (y compris en raison d'une résiliation partielle), sa comptabilisation est effectuée sous une forme modifiée. Si une obligation est violée, elle est prise en compte sous la forme sous laquelle elle existe du fait de sa violation.

Si la transaction est un instrument financier dérivé ou un accord prévoyant le transfert à une partie à l'accord au choix de l'autre partie de tout actif d'un panier d'actifs, les passifs résultant de ces transactions ne sont pas reflétés dans les comptes internes des clients. .

3.17. Le solde de clôture prévu des immobilisations est calculé pour chaque immobilisation comme la somme du solde de clôture de l'immobilisation et de la différence entre sa quantité prévue pour la réception et la quantité prévue pour la cession au moment du calcul du solde de clôture prévu.

3.18. Les registres comptables internes doivent permettre de regrouper les données sur le solde de clôture prévu du i-ème actif, qui est déterminé de la manière prescrite par le paragraphe 3.17 du présent Règlement, avant chaque date de réception ou de cession prévue du i-ème actif pour les obligations correspondantes.

3.19. Un participant professionnel qui n'est pas un établissement de crédit tient la comptabilité interne des fonds des clients détenus sur des comptes auprès d'autres organismes, ainsi que la comptabilité de l'utilisation de ces fonds dans son propre intérêt, y compris en accordant des prêts à d'autres clients. À ces fins, un tel participant professionnel ouvre respectivement un (des) compte(s) pour la comptabilité interne des fonds des clients et un (des) compte(s) pour la comptabilité interne de l'utilisation des fonds des clients.

3.20. Le compte comptable interne des fonds des clients est tenu dans le cadre d'un compte ouvert pour un participant professionnel dans une autre organisation (ci-après dénommé le compte de localisation des fonds), et doit contenir les informations suivantes.

3.20.1. Numéro de compte de l'emplacement des fonds.

3.20.2. Type de compte pour la localisation des fonds (compte spécial de courtage, compte comptable interne d'un autre participant professionnel, compte de trading, compte de trading spécial de l'adhérent compensateur, compte bancaire séparé pour les règlements des activités liées à la gestion fiduciaire, compte dans un établissement de crédit pour comptabilisation des fonds des clients pour les opérations de courtage sur titres et autres actifs financiers ou autres).

3.20.3. Nom de l'organisation qui a ouvert le compte pour la localisation des fonds.

3.20.4. Une indication du droit du participant professionnel d’utiliser les fonds du compte au lieu où se trouvent les fonds, ou de l’absence d’un tel droit.

3.20.5. Le montant des fonds sur le compte où se trouvent les fonds (dans la devise dans laquelle le montant est exprimé).

3.21. Le montant des fonds reflété dans les comptes comptables internes des fonds des clients, qui contiennent une indication selon laquelle le participant professionnel n'a pas le droit d'utiliser ces fonds dans son propre intérêt, ne doit pas être inférieur au montant des soldes de trésorerie sortants reflétés dans les comptes comptables internes ouverts aux clients de l'adhérent professionnel, qui ne lui a pas accordé un tel droit.

3.22. La différence entre le montant des soldes de trésorerie sortants dans les comptes comptables internes des clients qui ont accordé au participant professionnel le droit d'utiliser leurs fonds dans son propre intérêt, et le montant des fonds reflété dans les comptes comptables internes des fonds des clients contenant un l'indication du droit du participant professionnel d'utiliser les fonds se trouvant sur ces comptes, dans son propre intérêt, est reflétée dans le compte comptable interne pour l'utilisation des fonds des clients.

Chapitre 4. Documents liés à la comptabilité interne

4.1. La comptabilité interne d'un participant professionnel doit être effectuée sur la base d'un document interne approuvé par l'organe de direction habilité de l'acteur professionnel (ci-après dénommé le Règlement Comptable Interne). Les règles de tenue des registres internes peuvent être contenues dans un ou plusieurs documents d'un participant professionnel.

Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas à un participant professionnel qui a conclu une entente pour la prestation de services de comptabilité interne avec un autre participant professionnel. Dans ce cas, un participant professionnel qui a conclu un accord pour la fourniture de services comptables internes doit disposer d'un document interne établissant la procédure d'interaction entre les unités structurelles (employés) d'un tel participant professionnel lors de l'utilisation des informations comptables internes reçues du intervenant professionnel lui fournissant des services de maintenance, comptabilité interne.

4.2. Le règlement comptable interne doit comprendre :

une liste des documents sur la base desquels les enregistrements comptables internes sont établis comme prévu par le présent Règlement, y compris les enregistrements sur les comptes comptables internes (ci-après dénommés les documents comptables internes) ;

les exigences relatives au contenu et à l'exécution des documents internes utilisés dans la comptabilité interne d'un participant professionnel ;

la procédure d'organisation du flux de documents et de l'échange d'informations afin d'assurer la mise en œuvre des exigences du présent règlement ;

la procédure d'ouverture, de tenue et de clôture des comptes comptables internes ;

la procédure et le calendrier de collecte, d'enregistrement, de synthèse et de conservation des informations comptables internes, ainsi que leur systématisation pour le reporting aux clients sur la base des données comptables internes ;

la procédure d'attribution et d'utilisation des identifiants (chiffres, symboles, codes, abréviations, indices, noms de code) dans la comptabilité interne d'un acteur professionnel ;

la procédure et le calendrier des rapprochements prévus au chapitre 5 du présent règlement et documentant le fait de leur déroulement ;

la procédure de création, de tenue et de conservation d'un(des) journal(s) d'enregistrement des commandes (demandes) des clients prévue au paragraphe 7.1 du présent Règlement ;

la procédure et les modalités d'archivage, de sauvegarde et de conservation des pièces comptables internes d'un participant professionnel, qui prévoient une sauvegarde des pièces comptables internes au moins une fois par jour ouvrable ;

procédure et modalités de conservation des documents comptables internes ;

une liste et une description des mesures prises par un participant professionnel pour assurer la fiabilité des informations comptables internes, ainsi que pour assurer la sécurité des documents et des informations comptables internes ;

la procédure d'interaction opérationnelle entre les divisions et (ou) les salariés d'un participant professionnel qui tiennent une comptabilité interne, si elle est tenue par plusieurs divisions et (ou) salariés d'un participant professionnel, y compris ceux géographiquement éloignés les uns des autres ;

la procédure de détermination du moment de sa réflexion dans les registres comptables internes, en tenant compte des fuseaux horaires ;

la procédure de regroupement et de sélection des données comptables conformément au chapitre 8 du présent règlement.

4.3. Le règlement comptable interne peut également contenir d'autres dispositions qui ne contredisent pas les exigences de la législation de la Fédération de Russie et du présent règlement.

Chapitre 5. Rapprochement des données comptables internes

5.1. Le participant professionnel rapproche les données sur les soldes de trésorerie des clients dans les comptes comptables internes avec les données contenues dans les documents confirmant la disponibilité des fonds des clients dans les comptes concernés à l'emplacement des fonds.

L'intervenant professionnel rapproche les données sur les soldes des titres des clients dans les comptes comptables internes avec les données contenues dans les documents confirmant la présence des titres spécifiés dans les comptes personnels et comptes titres correspondants (dans les rubriques des comptes titres).

Le rapprochement des soldes de trésorerie est effectué par un intervenant professionnel au moins une fois par jour. Le rapprochement des soldes titres est effectué par un intervenant professionnel au moins une fois tous les cinq jours ouvrés.

5.2. L'intervenant professionnel rapproche au moins une fois par mois la comptabilité interne des transactions et opérations avec les documents comptables internes sur la base desquels cette comptabilité est établie.

Si des écritures comptables internes d'opérations ou d'opérations ont été effectuées avant la réception des documents sur la base desquels ces écritures sont effectuées, le rapprochement prévu par le présent paragraphe est effectué le lendemain du jour de l'expiration du délai de réception de ces écritures. documents.

Lors du rapprochement prévu au présent paragraphe, le participant professionnel a le droit de ne pas rapprocher les enregistrements des transactions et opérations pour lesquelles un tel rapprochement a déjà été effectué par le participant professionnel de la manière prescrite par le présent chapitre.

5.3. Un participant professionnel, si des écarts sont détectés sur la base des résultats des rapprochements prévus aux paragraphes 5.1 et 5.2 du présent Règlement, établit un rapport sur les écarts découverts lors du rapprochement, indiquant les raisons des écarts.

Les informations sur les enregistrements comptables internes des transactions ou opérations pour lesquelles il a été indiqué que la transaction ou l'opération n'a pas été confirmée sont incluses dans le rapport des écarts découverts lors du rapprochement, si les documents sur la base desquels les écritures spécifiées doivent être faites manquent et le délai de réception est expiré.

Un rapport des écarts découverts lors du rapprochement doit être établi le jour du rapprochement.

5.4. Sur la base des données du rapport sur les écarts détectés à la suite du rapprochement, l'intervenant professionnel procède à des écritures correctives ou à des modifications des écritures comptables internes existantes au plus tard le lendemain du jour de la découverte de l'écart.

Les informations relatives à ces corrections et modifications, indiquant la date et l'heure (heures, minutes) de leur réalisation, doivent être contenues dans les dossiers internes du participant professionnel.

5.5. Le participant professionnel documente le fait d'effectuer les rapprochements prévus au présent chapitre, en indiquant la date et l'heure de leur réalisation de la manière prescrite par le Règlement de tenue des registres internes.

Chapitre 6. Dossiers des clients d’un participant professionnel et contrats avec les clients

6.1. Un participant professionnel doit tenir des registres internes d'informations sur ses clients.

6.2. Les dossiers clients doivent contenir les informations suivantes.

6.2.1. Informations permettant d'identifier le client, et si son représentant agit au nom du client, alors également informations permettant d'identifier son représentant.

6.2.2. Le(s) code(s) unique(s) du client qui lui sont attribués par un participant professionnel.

6.2.3. Informations sur les codes attribués au client par l'organisateur commercial et l'organisme de compensation en cas d'enregistrement du client auprès de l'organisateur commercial et (ou) auprès de l'organisme de compensation.

6.2.4. Informations sur le statut et (ou) la catégorie du client, en fonction desquelles sont déterminées les conditions de service pour un tel client.

6.3. Le participant professionnel doit tenir des registres internes d'informations sur les contrats pour la fourniture des services suivants.

6.3.1. Services de courtage (y compris l'ouverture et la tenue de comptes de placement individuels).

6.3.2. Gestion de titres (y compris l'ouverture et la tenue de comptes de placement individuels).

6.3.3. Conclure des accords séparés avec un courtier en devises dans l'intérêt d'un client - un particulier qui n'est pas un entrepreneur individuel.

6.3.4. Réaliser des transactions aux frais du client en devises lors d'enchères organisées.

6.3.5. Réaliser des transactions aux frais du client avec des marchandises lors d'enchères organisées.

6.4. Les enregistrements des contrats prévus au paragraphe 6.3 du présent Règlement doivent contenir les informations suivantes.

6.4.1. Code(s) unique(s) du client.

6.4.2. Le code unique du contrat avec le client, attribué lors de sa conclusion, indiquant le(s) type(s) de prestations prévues par le présent contrat.

6.4.3. Date de conclusion du contrat.

6.4.4. Date de résiliation du contrat (en cas de résiliation).

6.5. Le participant professionnel conserve les dossiers du client, ainsi que les documents sur la base desquels ces dossiers ont été établis, pendant toute la durée de service d'un tel client, ainsi que pendant au moins cinq ans à compter de la date de cessation du service. client.

Chapitre 7. Prise en compte des instructions et exigences du client

7.1. L'intervenant professionnel enregistre les ordres d'exécution d'opérations, les demandes des clients de restitution ou de transfert de ses avoirs, ainsi que les autres demandes des clients d'opérations sur ses avoirs en effectuant les écritures appropriées dans le(s) journal(s) d'enregistrement des ordres (demandes) des clients.

7.2. Une inscription au journal d'enregistrement des commandes (demandes) des clients en relation avec la commande (demande) correspondante doit contenir les informations suivantes.

7.2.1. Identifiant de la commande (exigence), qui lui est attribué lors de l'inscription.

7.2.2. Date et heure de réception de la commande (demande) : l'heure est indiquée avec une précision d'au moins une seconde par rapport à la commande (demande), dont le moment de l'acceptation est enregistré automatiquement à l'aide d'un logiciel et d'un matériel spéciaux de le participant professionnel, et avec une précision d'au moins jusqu'à la minute par rapport aux autres commandes (exigences).

7.2.3. Indication du mode de passation d'une commande (demande) : envoi d'un document électronique, remise d'un document papier, transmission d'une commande (demande) par téléphone, envoi d'informations vocales, d'un message texte ou d'un message vidéo.

7.3. Le participant professionnel conserve les commandes (demandes) des clients sous la forme dans laquelle elles ont été acceptées. Dans ce cas, la conservation des commandes (demandes) des clients est effectuée pendant au moins cinq ans à compter de la date de fin de leur validité. Les instructions (exigences) des clients envoyées par téléphone, transmises sous forme d'informations vocales, de messages texte ou de messages vidéo peuvent être conservées pendant une durée inférieure à la période spécifiée (mais pas moins de trois ans), si ces instructions (exigences) sont confirmées par au client sous forme papier ou électronique. Dans ce cas, la conservation d'un document confirmant la commande (demande), adressé par téléphone, transmis sous forme d'informations vocales, de message texte ou de message vidéo, est effectuée pendant la durée fixée pour la conservation de la commande (demande) du client.

Chapitre 8 : Regroupement des informations d'identification

8.1. La comptabilité interne doit prévoir le regroupement et la sélection selon les données comptables suivantes.

8.1.1. Pour les clients d'un participant professionnel, y compris par statut et catégorie de clients (particuliers, y compris citoyens de la Fédération de Russie, citoyens étrangers et apatrides ; personnes morales russes et étrangères ; résidents fiscaux de la Fédération de Russie ; investisseurs qualifiés ; personnes affectées catégories clients avec un niveau de risque standard, avec un niveau de risque accru, avec un niveau de risque particulier).

8.1.2. Pour les clients d'un courtier qui n'est pas un établissement de crédit, dont un tel courtier a le droit d'utiliser les fonds dans son propre intérêt.

8.1.3. Selon le type de prestations prévues au paragraphe 6.3 du présent Règlement.

8.1.4. Par transactions, comprenant une ventilation par celles réalisées en bourse organisée et non en bourse organisée, l'objet de la transaction, le type de transaction, la procédure et le mode d'exécution des obligations et chaque paramètre de la transaction.

8.1.5. En agissant en qualité de courtier (avocat, mandataire) pour le compte d'un client et aux frais du client, ou de courtier (commissionnaire, mandataire) pour son propre compte et aux frais du client, ou d'entité économique pour son pour son propre compte et à ses frais, ou d'un gérant.

8.1.6. Par la date ou l'heure d'une transaction ou d'une opération sur des actifs, d'une acceptation d'un ordre, d'un règlement.

8.1.7. Par organisateur commercial, section organisateur commercial et (ou) mode de trading.

8.1.8. Par contrepartie à la transaction.

8.1.9. Par la personne qui a réalisé la transaction pour le compte d'un participant professionnel.

8.1.10. Sur commandes, y compris celles regroupées par ordre chronologique.

8.1.11. Par actifs, y compris par leurs types, soldes, soldes de clôture prévus.

8.1.12. Pour les transactions sur actifs réalisées à la demande du client.

8.2. La comptabilité interne doit offrir la possibilité de visualiser et de présenter les informations (y compris sous forme de feuilles de calcul, ainsi que sous forme papier) contenues dans ces registres.

Chapitre 9. Reporting d'un participant professionnel aux clients

9.1. Le courtier, sur la base des registres comptables internes, établit des rapports à destination des clients conformément aux exigences du présent chapitre.

9.2. Le courtier fournit un reporting au client sous la forme d'un document de reporting, qui doit comprendre des informations générales conformément à l'article 9.3 du présent Règlement et les informations prévues à l'article 9.4 du présent Règlement.

9.3. Le document de déclaration doit contenir les informations générales suivantes.

9.3.1. Nom, prénom, patronyme (ce dernier si disponible), ou le nom du client, ou son code unique.

9.3.2. Date d'établissement du document de reporting.

9.3.3. La période pour laquelle le document de reporting est soumis (ci-après dénommée la période de reporting).

9.3.4. Numéro et date du contrat de prestation de services prévus aux paragraphes 6.3.1, 6.3.3 à 6.3.5 de la clause 6.3 du présent Règlement.

9.4. Le document de reporting doit contenir les informations suivantes pour la période de reporting.

9.4.1. Informations sur la ou les transactions réalisées aux frais du client.

9.4.2. Informations sur les prêts accordés pour effectuer des transactions sur marge.

9.4.3. Informations sur le montant de la dette du client sur les actifs.

9.4.4. Informations sur les transactions pour lesquelles les obligations ont été résiliées et les transactions pour lesquelles les obligations n'ont pas été remplies.

9.4.5. Le solde d'ouverture de chaque actif au début de la période de reporting.

9.4.6. Solde de clôture et solde de clôture prévu pour chaque actif à la fin de la période de reporting.

9.4.7. Opérations sur les actifs réalisées au cours de la période de reporting.

9.4.8. Informations sur la rémunération du courtier et les dépenses à rembourser au courtier. Si, conformément à la convention de services de courtage, le montant de la rémunération du courtier est rendu dépendant de la réalisation de chaque transaction, l'information sur le coût des services du courtier doit comprendre une information sur le montant de la rémunération pour chaque transaction.

9.5. En plus des informations prévues aux articles 9.3 et 9.4 du présent Règlement, les rapports du courtier peuvent contenir d'autres informations qui ne contredisent pas les exigences de la législation de la Fédération de Russie et du présent Règlement.

9.6. Les documents de rapport sont fournis aux clients de la manière, dans les conditions et sous la forme spécifiées dans l'accord avec le client. Les documents de déclaration sous forme électronique peuvent être fournis en donnant au client l'accès à la ressource d'information du courtier sur laquelle ces documents sont affichés (compilés), à condition que le client soit informé de la possibilité de prendre connaissance des documents de déclaration ou d'une indication de cette possibilité. une possibilité est indiquée dans l'accord avec le client.

9.7. A la demande écrite du client, le courtier est tenu de fournir au client les documents de reporting dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Dans ce cas, ces documents de déclaration doivent contenir une déclaration pour la période spécifiée dans la demande du client.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux reportings établis sur la base de pièces comptables internes dont la période de conservation est expirée.

9.8. Le courtier fournit à la personne avec laquelle le contrat concerné a été résilié, sur sa demande écrite, les documents de reporting, si la durée de conservation des pièces comptables internes sur la base desquelles le reporting est établi n'est pas expirée.

9.9. Lorsqu'il fournit des documents de déclaration aux clients, le courtier a le droit d'utiliser des symboles si le courtier, dans un accord avec le client ou de la manière établie par l'accord avec le client, définit sans ambiguïté la signification de ces symboles.

9.10. Les rapports des gestionnaires aux clients sont établis et fournis conformément aux exigences du Règlement de la Banque de Russie n° 482-P du 3 août 2015 « Sur les exigences uniformes concernant les règles d'exercice des activités de gestion de titres, pour la procédure de divulgation d'informations à managers, ainsi que les exigences visant à éliminer les conflits d'intérêts du manager", enregistré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 4 décembre 2015 N 39968 (Bulletin de la Banque de Russie du 23 décembre 2015 N 117).

Chapitre 10. Dispositions finales

10.1. Le présent règlement est soumis à publication officielle et, conformément à la décision du conseil d'administration de la Banque de Russie (procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Banque de Russie du 20 janvier 2017 n° 1) entre en vigueur en vigueur le 1er octobre 2017.

Président de la Banque centrale
Fédération Russe
E.S. NABIULLINA

  • Chapitre 1. Dispositions générales
  • Chapitre 2. Comptabilité interne des transactions
  • Chapitre 3. Comptes internes
  • Chapitre 4. Documents liés à la comptabilité interne
  • Chapitre 5. Rapprochement des données comptables internes
  • Chapitre 6. Dossiers des clients d’un participant professionnel et contrats avec les clients
  • Chapitre 7. Prise en compte des instructions et exigences du client
  • Chapitre 8 : Regroupement des informations d'identification
  • Chapitre 9. Reporting d'un participant professionnel aux clients
  • Chapitre 10. Dispositions finales

Règlement de la Banque de Russie du 31 janvier 2017 N 577-P
"Sur les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres"

Avec modifications et ajouts de :

Le présent Règlement est conforme aux paragraphes 3 et 4 de l'article 42 de la loi fédérale du 22 avril 1996 N 39-FZ « sur le marché des valeurs mobilières » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1996, N 17, art. 1918 ; 2001, N 33, article 3424; 2002, N 52, article 5141; 2004, N 27, article 2711; N 31, article 3225; 2005, N 11, article 900; N 25, article 2426; 2006, N 1, article 5; N 2, article 172; N 17, article 1780; N 31, article 3437; N 43, article 4412; 2007, N 1, article 45; N 18, article 2117 ; N 22, article 2563 ; N 41, article 4845 ; N 50, article 6247 ; 2008, N 52, article 6221 ; 2009, N 1, article 28 ; N 18, article 2154 ; N 23, Art. 2770; N 29, Art. 3642; N 48, Art. 5731; N 52, Art. 6428; 2010, N 17, Art. 1988; N 31, Art. 4193; N 41, Art. 5193; 2011, N 7, article 905; N 23, article 3262; N 29, article 4291; N 48, article 6728; N 49, article 7040; N 50, article 7357; 2012, N 25, article 3269 ; N 31, article 4334 ; N 53, article 7607 ; 2013, N 26, article 3207 ; N 30, article 4043, article 4082, article 4084 ; N 51, article 6699 ; N 52, article 6985 ; 2014, N 30. , Art. 4219 ; 2015, N 1, Art. 13 ; N 14, Art. 2022 ; N 27, Art. 4001 ; N 29, Art. 4348, Art. 4348. 4357 ; 2016, N 1, art. 50, art. 81 ; N 27, art. 4225) (ci-après dénommée la loi fédérale « sur le marché des valeurs mobilières ») établit les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres (ci-après dénommés participants professionnels) et rendre compte aux clients.

Immatriculation N 46772

De nouvelles règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières (courtiers, négociants et gestionnaires de titres) sont présentées.

La liste des transactions pour lesquelles une comptabilité interne est tenue est complétée par les transactions en devises et les marchandises admises au commerce organisé.

Il est permis d'externaliser la fonction de tenue de la comptabilité interne.

Une division des comptes comptables internes en comptes individuels et combinés (omnibus) a été introduite.

L'obligation d'enregistrer les avoirs des clients par lieu de stockage a été clarifiée.

Une comptabilité de position a été introduite, stipulant que les registres comptables internes doivent fournir un regroupement des données sur le solde de clôture prévu pour certains actifs avant chaque date de réception ou de cession prévue d'un actif pour les obligations correspondantes.

Les critères selon lesquels le système comptable interne doit assurer le regroupement et la sélection des données comptables reflétées dans la comptabilité interne sont indiqués.

Comme auparavant, les exigences établies ne s'appliquent pas à la procédure comptable et aux rapports comptables (financiers).

Règlement de la Banque de Russie du 31 janvier 2017 N 577-P "Sur les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres"


Immatriculation N 46772


Ce règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017.


Ce document est modifié par les documents suivants :


Le règlement n° 577-P fixe les règles de tenue de la comptabilité interne des acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres (ci-après dénommés participants professionnels) et de reporting aux clients. Ces règles ont été introduites pour remplacer les exigences de tenue des registres internes des participants professionnels établies par la résolution commune du 11 décembre 2001 de la Commission fédérale des valeurs mobilières de Russie n° 32 et du ministère des Finances de Russie n° 108n « Sur l'approbation du Procédure de tenue des registres internes des transactions, y compris les opérations à terme, et des opérations sur titres par les participants professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres" (ci-après dénommée Résolution n° 32/108n), devenue invalide le 1er octobre 2017. Ainsi que les exigences de la Procédure de tenue de la comptabilité interne des transactions, y compris les opérations à terme, et les opérations sur titres par les acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières exerçant des activités de courtage, de courtier et de gestion de titres, approuvées par la Résolution n° 32/108n ( ci-après dénommée la Procédure), les exigences du Règlement n° 577-P ne s'appliquent pas à la procédure de tenue de la comptabilité, d'établissement et de présentation des états comptables (financiers) par les participants professionnels.

Le règlement n° 577-P établit que la comptabilité interne d'un participant professionnel doit présenter un système ordonné d'enregistrements relatifs aux transactions (y compris les instruments financiers dérivés) et aux transactions envisagées avec des fonds (y compris des devises étrangères), des titres, des instruments financiers étrangers, non qualifiés de titres et de biens admis au commerce organisé (ci-après dénommés actifs), ainsi que les enregistrements relatifs à d'autres objets de la comptabilité interne, qui sont constitués par la collecte, l'enregistrement, la réflexion, la synthèse, le rapprochement et la conservation des informations sur ces transactions , opérations et autres objets comptables internes, y compris par la tenue de comptes comptables internes.

Les exigences établies par le Règlement n° 577-P pour le contenu d'un document interne, qui est approuvé par l'organe de direction habilité d'un participant professionnel (ci-après dénommé le Règlement Comptable Interne), représentent des exigences mises à jour pour le contenu du Règlement. pour la tenue d'une comptabilité interne des transactions, y compris les transactions à terme, et les transactions sur titres, préalablement établies par la Procédure. Il est prévu que le Règlement de tenue de la comptabilité interne devra notamment comprendre une liste et une description des mesures prises par un participant professionnel pour assurer la fiabilité des informations comptables internes, ainsi que pour assurer la sécurité des documents et informations de comptabilité interne; la procédure d'interaction opérationnelle entre les divisions et (ou) les salariés d'un participant professionnel qui tiennent une comptabilité interne, si elle est tenue par plusieurs divisions et (ou) salariés d'un participant professionnel, y compris ceux géographiquement éloignés les uns des autres.

Le règlement n° 577-P prévoit la possibilité d'externaliser les fonctions de tenue de comptabilité interne. Ainsi, il est établi que les exigences du Règlement de tenue de comptabilité interne ne s'appliquent pas à un participant professionnel qui a conclu un accord de prestation de services de tenue de comptabilité interne avec un autre participant professionnel. Dans ce cas, un tel participant professionnel doit disposer d'un document interne établissant la procédure d'interaction de ses unités structurelles (employés) lors de l'utilisation des informations comptables internes reçues du participant professionnel qui lui fournit des services comptables internes.

Conformément au règlement n° 577-P, les enregistrements internes sont conservés dans des bases de données électroniques, garantissant le stockage et la protection des enregistrements fournis. Les données comptables internes peuvent être contenues dans d'autres systèmes comptables des participants professionnels si elles peuvent être résumées par des moyens automatisés de tenue de la comptabilité interne du participant professionnel. Rappelons que la Procédure précédemment en vigueur prévoyait la tenue de dossiers internes par un participant professionnel sur papier et/ou sous forme électronique.

Concernant les comptes comptables internes, nous notons ce qui suit. Conformément au règlement n° 577-P, dans les cas prescrits, un compte comptable interne conjoint (ci-après dénommé omnibus) ou individuel est ouvert au profit du client.

Ainsi, un compte comptable interne individuel est ouvert pour un client pour une comptabilité séparée, notamment des actifs à la disposition d'un intervenant professionnel appartenant à ce client, ou détenus par ce client à d'autres fins, y compris en gestion (gestion de fiducie ). Les règles d'ouverture et de tenue d'un compte comptable interne individuel, prévues par le règlement n° 577-P, s'appliquent à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels d'investissement.

Un compte comptable interne omnibus est ouvert par un courtier (courtier principal) auprès d'un autre courtier ou d'une personne morale étrangère qui a le droit, conformément au droit des personnes, d'exercer des activités de courtage (ci-après collectivement dénommés courtiers subséquents), d'enregistrer sur il s'agit des actifs dont dispose le courtier principal appartenant à des clients d'un courtier ultérieur sous la direction (gestion fiduciaire) de ces clients ou détenus par eux pour d'autres raisons ; les passifs résultant d'opérations conclues aux dépens des actifs mentionnés ci-dessus ; les obligations du courtier principal envers le courtier ultérieur, y compris les obligations du courtier principal de restituer les actifs mentionnés ci-dessus ; obligations du courtier subséquent envers le courtier principal, si ces obligations doivent être remplies aux dépens des actifs mentionnés ci-dessus.

Le règlement n° 577-P contient une liste d'informations que doivent contenir les registres comptables internes des comptes comptables internes. En particulier, les registres comptables internes mentionnés ci-dessus doivent contenir la quantité de chaque actif (en pièces ou autres unités de mesure utilisées pour déterminer la quantité d'un actif donné) après toutes les réceptions et cessions prévues des mêmes actifs à la suite de la exécution des obligations pour leur transfert (ci-après dénommé le solde de clôture prévu) après chaque réception ou cession des mêmes actifs pour le compte du client et (ou) chaque survenance, modification ou résiliation d'une obligation dont font l'objet ces actifs.

Les registres comptables internes doivent permettre de regrouper les données sur le solde de clôture prévu d'un actif jusqu'à chaque date de réception ou de cession prévue de l'actif pour les obligations correspondantes.

Le règlement n° 577-P fixe des délais différents pour effectuer les rapprochements, contrairement à ceux précédemment fixés dans la Procédure. Ainsi, il est prévu qu'un intervenant professionnel rapproche les soldes de trésorerie au moins une fois par jour, et rapproche les soldes de titres au moins une fois tous les cinq jours ouvrés.

Rappelons que, selon la Procédure, le rapprochement de la disponibilité des fonds aurait dû être effectué au moins une fois par mois, et le rapprochement de la disponibilité des titres aurait dû être effectué par un participant professionnel trimestriellement par rapport aux titres. , dont le solde du compte personnel (compte de dépôt) a changé au cours du trimestre de référence ; annuellement pour les titres dont le solde du compte personnel (compte de dépôt) n'a pas changé au cours de l'année de référence.

Le règlement n° 577-P prévoit également qu'un intervenant professionnel rapproche, au moins une fois par mois, la comptabilité interne des transactions et opérations avec les documents comptables internes sur la base desquels ces enregistrements sont établis.